Le Parlement syrien annule la loi n° 143 de 1958 sur la saisie immobilière

Le Parlement syrien annule la loi n° 143 de 1958 sur la saisie immobilière

Dans le cadre de la révision de la législation en vigueur et de l’abrogation des textes jugés incompatibles avec la déclaration constitutionnelle, le Conseil du peuple syrien a récemment approuvé l’annulation de la loi n° 143 de 1958. Ce texte permettait au ministre de l’Éducation de procéder à la saisie de propriétés et de terrains jugés nécessaires à la construction d’écoles, d’instituts et d’autres installations affiliées au ministère.

Abdel Nasser Houshan, président de la Commission constitutionnelle et législative du Conseil du peuple, a expliqué que cette décision s’inscrit dans une volonté officielle d’écarter les lois non conformes aux dispositions constitutionnelles. Il a précisé que cette abrogation n’a aucun effet rétroactif et ne modifie en rien le statut juridique des biens ayant fait l’objet de saisies passées, ni celui des établissements scolaires actuellement en service.

M. Houshan a rappelé le principe juridique et constitutionnel selon lequel les lois ne sont pas rétroactives, sauf disposition contraire expresse. Par conséquent, l’annulation se limite à retirer ce texte de l’arsenal législatif en vigueur, sans conférer aux anciens propriétaires un droit de restitution ou de modification des titres de propriété actuels, d’autant que les situations juridiques établies depuis les années 1950 sont désormais considérées comme stabilisées.

Revenant sur le contexte historique, le président de la Commission a souligné que la loi n° 143 de 1958 s’appuyait initialement sur la loi égyptienne n° 521 de 1955, promulguée durant la période de l’Union entre la Syrie et l’Égypte. Elle conférait alors au ministre de l’Éducation des pouvoirs étendus de saisie. Si ce texte n’était plus réellement appliqué ces derniers temps, son maintien dans la législation justifiait, selon M. Houshan, une décision officielle d’abrogation.

Par ailleurs, le président de la Commission a insisté sur la distinction entre « l’expropriation » et la « saisie ». Il a précisé que la loi abrogée relevait de la catégorie de la saisie. À l’inverse, l’expropriation pour utilité publique — comme la construction de routes, d’écoles ou d’hôpitaux — est régie par des cadres juridiques stricts exigeant une indemnisation équitable, des garanties que ne prévoyait pas nécessairement le dispositif de saisie supprimé.


Source : Syria Focus en arabe

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